En vertu du principe de séparation des pouvoirs (législatif et judiciaire), le législateur a pour mission de formuler le droit, tandis que le juge celle de l’appliquer. Cette garantie pose cependant le souci de l’interprétation de la règle de droit. Il est en effet du destin de la règle de droit d’être interprétée. Le législateur ne peut pas prévoir toutes les situations que la loi va régir, ni toutes les difficultés qui vont naître de son application. L’interprétation peut être l’œuvre du législateur lui-même, du juge, de l’autorité administrative ou de la doctrine.
Le législateur peut prendre une loi interprétative, lorsqu’il a manifesté son intention de préciser et d’expliquer le sens d’un texte voté. Dans ce cas, la loi interprétative va rétroagir à la date de la loi interprétée.
Le juge est le principal interprète de la loi. Lorsqu’un texte est suffisamment clair, son application dans les termes mêmes du texte s’impose au juge sans besoin d’interprétation : il s’agit de l’application littérale du texte.
Au contraire, si le texte est flou, le juge retrouve son pouvoir d’interprétation pour en dégager le sens. L’intention du législateur doit être recherchée, à l’aide des travaux préparatoires de la loi et aux procédés logiques de raisonnement tels que :
le raisonnement par analogie : le juge applique la règle prévue pour un cas voisin.
le raisonnement a contrario : la loi prévoit une solution à une espèce. Dans le silence de la loi, s’il s’agit d’une espèce opposée, le juge adoptera la solution contraire à celle adoptée par le texte.
le raisonnement a fortiori : une loi donne une solution à un cas particulier. Dès lors que l’espèce soumise au juge est plus nette que le cas particulier, le juge appliquera la même solution.
Le syllogisme ou procédé de déduction : consiste à tirer du principe posé (la majeure) par le législateur la solution (la conclusion) à l’espèce particulière (la mineure).
La recherche de l’intention du législateur relève de la méthode exégétique de l’interprétation, fréquemment utilisé en jurisprudence, ce que l’on peut voir au travers de son argumentation. Cependant, certains auteurs modernes remettent en cause la méthode exégétique en dénonçant ses excès : le législateur ne peut pas tout prévoir, il est donc excessif de lui prêter des intentions dans un domaine qu’il n’avait pas envisagé. Selon ces auteurs, il faudrait admettre que le droit possède des lacunes, ce qui devrait amener le juge à faire une recherche « libre et scientifique ». Malgré tout, cette méthode a retrouvé un intérêt certain pour les lois récentes.
Par voie de circulaires ou au moyen de réponses écrites des ministres aux questions posées par les parlementaires, l’autorité administrative peut interpréter un texte existant. Mais ces textes ne s’imposent pas au juge qui demeure souverain dans son pouvoir d’interprétation. Ces circulaires et avis n’ont aucune valeur juridique.
Dans son travail de réflexion sur le droit, la doctrine peut donner des avis sur les lois et être associée à leur élaboration en collaborant à la rédaction des projets de loi ou en participant aux travaux de commissions de réforme.
Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com