La rétention de sûreté est une création de la loi du 25 février 2008. Elle a été codifiée aux articles 706-53-13 et suivants du Code de procédure pénale. La rétention de sûreté est une mesure qui permet, sous certaines conditions, de maintenir en détention une personne ayant purgé la peine d’emprisonnement à laquelle elle avait été condamnée pour un crime ou un délit. Cette mesure peut être prise, aux termes de l’article 706-53-13 du Code de procédure pénale lorsque l’individu présente « une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu’[il] souffre d’un trouble grave de la personnalité ».
Pour la première fois en France, la rétention de sûreté vise donc à maintenir une personne en détention non pas pour une infraction commise mais pour une infraction qu’elle risque de commettre. Cette mesure n’est pas sans rappeler la théorie du Criminel né de Cesare Lombroso. Cette théorie posait en effet qu’il était possible d’identifier un criminel suivant des caractéristiques physiques et qu’il fallait agir à l’encontre de ces personnes de manière préventive afin de les empêcher de nuire avant qu’elles n’en aient l’occasion. Les criminologues ne sont pas fiers de cette théorie qui est pourtant à l’origine de leur discipline et la croyaient enterrée depuis longtemps. On peut cependant noter que la loi sur la rétention de sûreté n’est pas sans lui ressembler. En effet, s’il ne s’agit plus de repérer des criminels suivant des caractéristiques physiques, il s’agit toujours d’enfermer des individus sans aucun motif autre que leur potentielle dangerosité pour la société.
Si la rétention de sûreté intéresse la criminologie, c’est bien sûr parce qu’elle touche aux criminels et à la peine qui leur est infligée mais également parce qu’il faudra que des experts se prononcent sur la « particulière dangerosité » de l’individu. Or, ces experts seront des criminologues et leur tâche sera loin d’être simple. En effet, la criminologie n’est pas une science exacte et il est quasiment impossible de prédire le comportement futur d’un individu. Ces diagnostiques vont donc être très complexes à établir et, sans doute, il faut s’y attendre, être parfois contradictoires.
Bien que des garanties aient été prévues pour encadrer cette rétention de sûreté, il semble tout de même possible de s’interroger sur son adéquation avec le principe de la présomption d’innocence et celui du droit à la sûreté. Pour le Conseil constitutionnel (DC 2008-562 du 21 février 2008), les garanties prévues pour encadrer la rétention de sûreté sont suffisantes pour que cette dernière ne constitue pas une atteinte au droit à la sûreté. La seule exigence posée par le Conseil constitutionnel concerne la non rétroactivité de cette loi, c’est-à -dire que cette dernière ne pourra être appliquée qu’à des procès postérieurs à sa publication et ayant à juger de faits commis postérieurement à sa publication. La Cour Européenne des Droits de l’Homme, quant à elle, est plus réservée sur la question dans la mesure où la Convention EDH pose, dans son article 5, les conditions limitatives dans lesquelles une personne peut être détenue. Or, la détention justifiée par le risque que représente un individu pour la société n’est pas visée par cet article. Cela signifie donc que la rétention de sûreté serait contraire à la Convention EDH, ce que la Cour semble d’ailleurs confirmer par sa jurisprudence (plusieurs condamnations de l’Allemagne à ce sujet).