Cette résolution concerne les domaines qui sortent de la portée de la directive de 1986, et exige de les réglementer de manière aussi stricte.
Cette résolution définit de manière claire et délimitée les fins auxquelles l’ensemble des expériences peuvent être effectuées.
La résolution prévoit que « les États membres s'engagent à ne pas autoriser l'utilisation d'animaux pour des expériences, sauf aux fins suivantes :
-la prévention ou la prophylaxie de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes, y compris la production de médicaments, de substances ou de produits et les essais de qualité, d'efficacité et d'innocuité auxquels ils sont soumis;
le diagnostic ou le traitement de maladies, de mauvais états de santé ou d'autres anomalies ou de leurs effets chez l'homme, les animaux vertébrés ou invertébrés ou les plantes;
-l'évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions physiologiques chez l'homme, les animaux vertébrés et invertébrés ou les plantes;
-la protection de l'environnement naturel dans l'intérêt de la santé ou du bien-être des hommes ou des animaux;
-la recherche scientifique;
-l'enseignement et la formation;
-les enquêtes médico-légales ».
Cette résolution précise que, lorsque les domaines dans lesquels les expérimentations animales sont susceptibles de se pratiquer n’entrent pas dans le champ d’application de la directive de 1986, les États membres doivent appliquer des dispositions nationales qui doivent être aussi rigoureuses que les dispositions de la directive.
Le texte vise particulièrement l’expérimentation aux fins d’enseignement ou de formation.
Les expériences réalisées dans ce cadre doivent principalement être effectuées dans des universités ou d’autres établissements d’enseignement de niveau équivalent.
Il est ajouté que « les expériences effectuées dans les écoles secondaires et dans d'autres établissements d'enseignement et de formation de niveau équivalent sont limitées au minimum strictement nécessaire aux fins de l'enseignement et de la formation professionnelle concernés ».
En outre, les expériences doivent être pratiquées dans la mesure du possible sur des animaux d’élevage par une personne compétente ou sous la supervision d’une telle personne.
Enfin, les « méthodes audiovisuelles ou d’autres méthodes adéquates » sont préconisées « en lieu et place des expériences ».
La formulation du texte permet malheureusement de multiples interprétations, pas dans un sens favorable au bien-être animal…
Certains cours de biologie des collèges et lycées français s’adonnent sans scrupule à ce genre de pratique, sans penser bafouer la législation européenne sur l’expérimentation animale. Pourtant, la directive de 1986 à laquelle renvoie la résolution susvisée écarte le recours à l’expérimentation animale s’il existe « une possibilité raisonnable et pratique d’avoir recours à une autre méthode scientifiquement acceptable et n’impliquant pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat recherché ». Il est aisé de comprendre que ces expériences réalisées en classe ne sont bien évidemment pas indispensables mais au contraire complètement inutiles, en particulier pour la raison suivante : l’enseignement secondaire qui utilise ce type de pratique n’est pas novateur (et n’a pas vocation à l’être), et ne fait que reprendre des données certaines et bien ancrées dans le paysage scientifique, qui sont, qui plus est, accessibles sur de nombreux supports (écrits, audiovisuels…).
Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com