L’Ancien droit ne distinguait pas l’escroquerie du vol. Ce sont avec les lois du 19 et 22 juillet 1791 sur la police municipale et correctionnelle que l'incrimination est apparue à titre autonome.
L’escroquerie est le mécanisme par lequel une personne obtient frauduleusement la remise d’une chose, à l’aide d’une tromperie. Il s’agit d’une infraction de commission, qui suppose la constatation d’une action de l’escroc.
Les éléments constitutifs de l’escroquerie sont les suivants : la tromperie, la remise de la chose, le préjudice et l’intention de tromper. Les personnes physiques aussi bien que les personnes morales peuvent être poursuivies et condamnées pour escroquerie ou pour tentative d'escroquerie. Ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende, donc sanctionnée plus sévèrement que le vol simple.
Trois procédés frauduleux doivent être constatés par le juge. Il suffit que l'un d'eux soit réalisé : l'usage de faux nom ou de fausse qualité, de l'abus de qualité vraie et des manœuvres frauduleuses.
L'usage de faux nom ou de fausses qualités
Il s'agit d'utiliser un faux nom de famille (article 311-21 du Code civil) ou un faux prénom ou un faux pseudonyme, donc un autre nom que le sien. Cela peut suffir, dans certains cas, à la remise de la chose convoitée par l’escroc.
L'usage de fausses qualités constitue toujours un mensonge mais il porte sur "des qualités " (âge, filiation…), notion bien plus délicate à cerner que la précédente (mais acception large de la notion par la jurisprudence).
L'abus de qualité vraie
C’est un procédé d'escroquerie à part entière, qui justifie les poursuites indépendamment de l'existence des manœuvres frauduleuses dans la mesure où il a été déterminant de la remise. Il peut constituer à lui seul une tromperie.
Ce procédé d’escroquerie peut être facilement utilisé par les professionnels : abus de la qualité de notaire, d’avocat, de médecin…
Les manœuvres frauduleuses
Le Code n’en donne toujours pas la définition, c’est la jurisprudence qui en précise le contour. Ces manœuvres impliquent nécessairement des actes de commission en vue d'obtenir la remise d'une chose. Le simple mensonge réitéré ou non est insuffisant à caractériser le procédé de l'escroquerie. Pour être pris en considération, il doit être corroboré par des éléments matériels extérieurs lui donnant plus de force et de crédit. Il faut donc une mise en scène. Cependant cette solution est désormais battue en brèche par la Cour de cassation.
Ces manœuvres frauduleuses peuvent prendre des formes très diverses : la production de documents, l'intervention d'un tiers, ou encore l'élaboration d'une mise en scène…
La remise de la chose convoitée doit être provoquée et caractérise l’escroquerie. La tromperie doit être déterminante de la remise, pour cela elle doit donc être nécessairement antérieure.
L'infraction est caractérisée par la remise donc il s’agit un délit instantané, même s'il est également une infraction complexe.
La nouvelle rédaction de l'article 313-1 du Code pénal exige clairement l'existence d'un préjudice, celui de l’auteur de la remise ou d’un tiers. Toutefois, il est possible de considérer que le préjudice est inhérent à la remise en raison de sa nature. Au gré des espèces, cette présomption de préjudice facilite la preuve de l'infraction.
Il doit y avoir intention de tromper, mauvaise foi, pour que l’infraction soit caractérisée, mais l’infraction est consommée quel que soit le mobile.
Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com