Par un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 octobre 2010, la garde à vue à la française a été sérieusement remise en question. Elle est en effet considérée comme non-conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. De l’interprétation que fait cette Haute juridiction de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme découle certaines exigences que le régime de garde à vue ne satisfait pas.
En réalité, la garde à vue limite beaucoup la présence d’un avocat. La réaction de la Cour de cassation jugeant notre régime de garde à vue contraire au droit européen vient s’ajouter à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, le déclarant inconstitutionnel (seuls les régimes de droit commun étaient toutefois concernés).
L’article 63 du Code de procédure pénale dispose que « l'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ».
Et selon l’article 63-4 du même Code, « dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ».
L'avocat peut faire de brèves apparitions, pas plus de trente minutes d’entretien au début de la garde à vue et, à nouveau, lors d'une éventuelle prolongation au bout de 24 heures.
Mais l’article ajoute que si la personne mise en cause est gardée à vue pour une infraction telle que les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, de vol en bande organisée et d’association de malfaiteurs, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. En outre, elle n’a pas le droit d’être assistée d’un avocat pendant 72 heures en cas de terrorisme ou de trafic de stupéfiants.
Pour être conforme aux exigences du droit européen, la Cour de cassation considère que la garde à vue doit être menée dans le respect des principes suivants :
-         Dans les cas d’infractions permettant une restriction au droit d’être assisté dès le début de la garde à vue par un avocat (terrorisme notamment), une raison impérieuse doit être invoquée, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction, mais doit être liée à une affaire précise.
-         La personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence.
-         La personne gardée à vue doit être assisté d’un avocat dans des conditions qui lui permettent d’organiser sa défense, de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l’avocat doit pouvoir participer.
En l’espèce, une personne soupçonnée de trafic de stupéfiants n'avait pu s'entretenir avec son avocat qu'à partir de la 72e heure de garde à vue (article 706-88 du Code de procédure pénale). Il a également estimé que son droit à être informé de la possibilité de garder le silence n'avait pas été respecté, ce pourquoi il a demandé à annuler la procédure.
La Cour de cassation a précisé que, pour des raisons pratiques, elle différait l’application des règles nouvelles en prévoyant qu’elles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011.
Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com