Afin d’éviter le risque d’éparpillement des procédures, l’article R1452-6 du Code du travail prévoit que "toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes". Jusqu’à maintenant, la Cour de cassation appliquait en la matière la règle de l’unicité de l’instance assez strictement. Toutes les demandes dérivant du contrat de travail, dont le fondement était connu avant la fin de l'instance soumise au conseil de prud'hommes, devaient être présentées au cours de cette instance, même si  certaines décisions marquaient déjà un assouplissement de cette jurisprudence.
Une nouvelle interprétation des dispositions de cet article a été faite par un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 16 novembre 2010.
Désormais, "la règle de l'unicité de l'instance résultant (du texte susvisé) n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond", telle est la solution retenue par la Haute juridiction dans un attendu de principe.
Une nouvelle demande liée au contrat de travail qui a fait l’objet d’une première demande sur laquelle le juge ne s’est pas prononcé sur le fond est donc recevable.
En l'espèce, un salarié a saisi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de demandes en paiement de salaires formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur.
Cependant, il a été constaté par jugement que l’entreprise ne faisait plus l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Le Conseil de prud'hommes a invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation, ce qu’il a fait. Un jugement a  ensuite été prononcé partiellement en sa faveur et l'employeur a été condamné. Mais ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel au motif que les demandes formulées dans la seconde instance étaient irrecevables car elles dérivaient du même contrat de travail et tendaient aux mêmes fins, de sorte qu'elles se heurtaient à la règle de l'unicité de l'instance.
Estimant que l’application du principe de l’unicité de l’instance par la Cour d’appel aurait conduit à un déni de justice, la Cour de cassation considère qu’il n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.
Ainsi, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel afin que le salarié obtienne gain de cause.
Article rédigé par Mlle. Deghaye pour Information-juridique.com