Le conseil des prud’hommes est une juridiction de l’ordre judiciaire civil, élue et paritaire. ( Du moins pour l’instant encore dans l’attente d’une réforme annoncée sur un certain nombre de ses caractéristiques, notamment les modalités de la désignation des conseillers appelés à siéger ).
Il a une compétence spéciale et exclusive attribuée par la loi pour connaître des litiges individuels existant entre un salarié et un employeur du fait d’un contrat de travail de droit privé.
Ce qui veut dire que le conseil des prud’hommes n’est pas compétent pour connaître et juger:
- Les litiges collectifs du travail, entendu au sens relations collectives du travail. La juridiction civile compétente est alors le Tribunal de Grande instance ( Par exemple le contentieux des plans de sauvegarde de l’emploi - licenciements économiques - ), ou le tribunal d’instance ( contentieux des élections professionnelles)
Attention cependant : un salarié reste recevable à contester devant le conseil des prud’hommes le motif économique de son licenciement pour que ce licenciement soit éventuellement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse )
- Les litiges individuels du travail d’un salarié sous contrat de droit public ou sous statut public.
Les conseillers prud’homaux ne sont pas des magistrats professionnels. Ce sont des employeurs et/ou des salariés, élus sur les listes électorales dont ils relèvent.  Les conseillers en cours d’exercice actuellement ont été élus pour 5 ans à l’issue des élections qui se sont tenues en décembre 2008 ( mandats devant certainement être prorogés jusqu’en 2015 ).Toutes les formations de ces conseils doivent être constituées d’un nombre égal de conseillers employeurs et de conseillers salariés pour être paritaire.
Lorsque le conseil des prud’hommes se réuni :
1°)         En formation de bureau de conciliation, cette dernière est constituée d’un conseiller élu employeur et d’un conseiller élu salarié
Le bureau de conciliation entend les parties pour les concilier et mettre éventuellement  fin au litige. Il peut ordonner des mesures provisoires lorsqu’elles sont demandées par l’une des parties. Il peut prendre des mesures d’instruction et désigner des conseillers rapporteurs.
2°)         En formation de bureau de jugement, cette dernière est constituée de deux conseillers employeurs et de deux conseillers salariés.
Le bureau de jugement entend au fonds les parties en droit et en fait, puis tranche le litige après en avoir délibéré.
3°)         En formation de référé, cette dernière  est constituée d’un conseiller élu employeur et d’un conseiller élu salarié
La formation des référés ne connaît que de l’urgence et/ou l’évidence.  Il ne décide pas sur le fond. Il ne peut qu’ordonner,  si « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. » c'est-à -dire en l’absence de difficultés sérieuse au fond, s’il y a trouble manifeste illicite ou s’il y a urgence.
Attention : une ordonnance de référé faisant droit à la demande entière ou non de l’une des parties n’a pas autorité de chose jugée. Le bureau de jugement statuant sur le fond de la même affaire, à la demande de l’une des parties, n’est pas lié. Il peut prendre en conséquence une décision contraire. Il peut donc y avoir remise en état sur ce qui avait été ordonné en référé.
4°)         En formation de départage, cette dernière est constituée par les juges employeurs et salariés qui n’ont pas pu se départager  lors du délibéré après avoir déjà entendu les parties à la barre des débats, et d’un magistrat professionnel qui vient augmenter leur nombre initial
Les conseillers prud’homaux réunis dans l’une des formations du conseil n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une décision commune emportant la majorité de leurs avis.Le départage peut intervenir à l’occasion d’une audience de référé ou du bureau de jugement. Et même à l’occasion d’une audience de conciliation, par exemple lorsque l’une des parties demande à ce niveau la mise en œuvre de mesures provisoires.
Les parties sont alors reconvoquées pour une audience ultérieure. L’affaire sera donc de nouveau évoquée et plaidée à cette occasion à la barre des débats, devant la formation constituée cette fois des conseillers déjà présents lors de l’audience de jugement antérieure ayant donné lieu au départage, et du magistrat professionnel devant intervenir pour départager.
Précisons que les conseillers rapporteurs sont chargés de contribuer à la mise en état de l’affaire. Ils peuvent être désignés à l’occasion d’une audience de conciliation ou de jugement, par le bureau de conciliation, celui de jugement au fond, ou la formation de référé. Ils sont alors missionnés pour entendre les parties sur un point particulier du litige qui les oppose et/ou procéder à diverses mesures d’instruction ( de communication de pièces par exemple ), y compris en se déplaçant éventuellement chez l’employeur lui-même.
Docteur Paul Desideri pour Information-juridique.com
Docteur en médecine , Maitre en droit, DEA de droit social
Vice président du Syndicat Autonome des Praticiens Conseils de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
Juge en exercice du conseil des Prud’hommes de Marseille
DST training consulting ( Formations - Droit de la Santé, droit du Travail )