En France, la législation sur le droit du travail est assez protectrice du salarié. Le contrat de travail à durée indéterminée est la norme. De ce fait, le recours aux contrats de travail à durée déterminée est très encadré.
Ainsi, il n’est possible de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs sans interruption que dans des cas précis définis à l’article L. 1244-1 du Code du travail : remplacement de salariés absents, emplois saisonniers, emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ou remplacement du chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, ou du chef d’une exploitation agricole.
Si un employeur conclut avec un salarié une succession de CDD sans interruption pour un autre motif, ils seront requalifiés en CDI.
Par conséquent, pour réengager le même salarié sur contrat à durée déterminée pour des motifs différents qui ne permettent pas la succession sans interruption, l’employeur doit respecter un délai d’interruption entre chaque contrat.
Ce délai est dit de carence dès lors que la succession porte sur le même poste de travail. Le délai de carence correspond Ã
- 1/3 de la durée initiale du contrat, lorsque celle-ci est supérieure ou égale à 14 jours ;
- ou la moitié de cette durée si le contrat initial ne dépasse pas 13 jours.
Dans l’hypothèse où la succession de CDD porte sur un poste différent, ce délai d’interruption est d’une durée non précisée par la loi. Néanmoins, des circulaires ultérieures ont précisé la durée de ce délai d’interruption.
Afin d’éviter tout risque de requalification par le juge, le délai d’interruption ne doit pas être trop bref. Il est fonction de la durée du contrat de travail arrivé à échéance1. Pour éliminer toute incertitude, il serait opportun pour les employeurs de calquer ce délai sur celui du délai de carence.
Concrètement, si le CDD renouvelé porte sur l’un des cas cités à l’article L. 1244-1 du Code du travail, aucun délai entre ces CDD n’est à respecter. Par contre, si le CDD consécutif au renouvellement à pour motif, le surcroît d’activité, alors un délai d’interruption devra obligatoirement être tenu, qui répond au délai de carence ou au délai d’interruption.
1 Circulaire DRT n°90/18 du 30 octobre 1990 et Circulaire DRT n°92/14 du 29 août 1992