Selon une estimation de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé a révélé que le Médiator – un produit destiné aux diabétiques - aurait fait 500 morts. Ce scandale du Mediator vient relancer le débat sur la responsabilité médicale. Les professionnels et les établissements de santé tout comme les producteurs de produits de santé peuvent voir leur responsabilité engagée par les patients en cas de dommages. De quelle responsabilité s’agit-il?
La Cour de Cassation a consacré le principe de la responsabilité du médecin dans un arrêt du 18 Juin 1835. Elle fonde cette responsabilité sur l’article 1382 du Code civil. Il s’agit donc d’une responsabilité délictuelle. Avec l’arrêt Mercier du 20 Mai 1936, la Cour de Cassation reconnait l’existence d’un contrat entre le médecin et son client. Toute responsabilité née d’une violation du contrat sera donc contractuelle.
La loi du 04 Mars 2002 a permis d’unifier ces deux régimes de responsabilité. Elle consacre la responsabilité pour faute. L’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables de ces actes qu’en cas de faute.
La preuve d’une faute commise par le médecin ou l’établissement de santé doit être rapportée pour engager leur responsabilité. La charge de la preuve pèse sur la victime. La Cour de Cassation vient de confirmer la faute comme fondement majeur de la responsabilité des médecins dans un arrêt de la 1ère Chambre Civile du 14 Octobre 2010.
La faute doit être une faute médicale ou une faute dans l’organisation du service. Les Professeurs Anne LAUDE, Bertrand MATHIEU et Didier TABUTEAU ont fait une typologie des fautes qui est assez intéressante. Ils distinguent trois types de fautes : la faute technique, la faute d’humanisme et la faute illicite.
-        La faute technique consiste en un manquement du professionnel de santé à l’obligation d’accomplir des soins conformément aux données acquises de la science ou des règles de l’art. Il peut s’agir donc d’une faute dans l’établissement du diagnostic, d’une erreur dans le choix et la mise en œuvre du traitement, mais aussi d’un mauvais choix dans les prescriptions médicamenteuses.
-        La faute d’humanisme se caractérise par le non-respect des droits des patients. Il s’agit du droit à un consentement éclairé sur l’acte médical, du droit au respect de leur dignité, de leur droit à l’information, de leur droit au secret médical.
-        La faute illicite quant à elle, consiste dans l’accomplissement d’un acte en violation d’une interdiction.
La Loi du 04 Mars 2002 a élargi les cas de responsabilité à la responsabilité sans faute afin de protéger les patients. Elle reconnait par exception une responsabilité sans faute des professionnels et des établissements de santé ainsi que des producteurs de produits de santé. Leur responsabilité peut-être engagée en l’absence de faute, dans trois cas. L’article L. 1142-1 du Code de la Santé Publique prévoit le cas des produits de santé et des infections nosocomiales. L’article L. 1142-3 du Code de la Santé Publique envisage le cas des recherches biomédicales.
-        S’agissant des produits de santé, la responsabilité médicale des producteurs peut être engagée du fait de leur défectuosité. Cette responsabilité découle de la Loi du 19 Mai 1998. Elle est une responsabilité indépendante de la faute. Ce qui est recherchée, ce n’est plus la faute mais le défaut de sécurité du produit de santé, le dommage causé, l’imputabilité du dommage causé à l’administration du produit et le lien de causalité entre le dommage causé et le défaut du produit.
-        Les infections nosocomiales sont définies par le Code de la Santé Publique comme une infection qui apparait au cours et à la suite d’une hospitalisation ou de soins, alors qu’elle était absente à l’admission. Cette responsabilité sans faute ne peut être engagée qu’à l’égard des établissements, services et organismes de santé.
-        Le régime de responsabilité en matière de recherches biomédicales est apparu avec la Loi HURIET du 20 Décembre 1988. La loi du 09 Aout 2004 l’a modifié en unifiant le régime de responsabilité pour tous les dommages résultant de recherches biomédicales. La responsabilité sans faute du promoteur de la recherche biomédicale pourrait être engagée conformément à l’article L. 1121-10 du Code de la Santé Publique.
Article rédigé par Achille Virgile ELISHA pour Information-juridique.com