Que l’on soit dans le cadre d’une médecine libérale ou que le patient soit soigné à l’hôpital, le consentement du patient doit toujours être recueilli. Il s’agit d’un véritable droit du patient consacré par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé. En principe, « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment »[1]. Toutefois, ce principe connaît des exceptions prévues par la loi.
L’article L 111-4 alinéa 3 du Code de la santé publique énonce le principe du consentement. Ainsi il s’agit d’un droit personnel et étendu. En effet, même le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être recherché lorsqu’il est apte à exprimer sa volonté et à prendre part à la décision.
Par ailleurs, le Code de la santé publique prévoit le recours à une personne de confiance. Celle-ci est désignée volontairement par le patient, recueille l’information et peut donner son consentement lorsque le patient qui l’a désignée n’a plus la capacité de le faire[2].
En principe aucun formalisme n’est requis pour recueillir le consentement du patient. Il peut se faire par oral comme par écrit. En cas de contestation ultérieure, il appartiendra aux juges de vérifier que le patient avait donné un consentement « libre et éclairé » même en cas de signature d’un écrit. En effet, l’écrit est un simple élément de preuve qui ne justifie par toujours la compréhension par le patient du contenu du document qu’il a signé.
Toutefois, la loi impose des formalités pour certains actes médicaux. En effet,  en cas de prélèvements d’organes[3] ou en matière de recherches biomédicales[4] un consentement préalable et exprès doit être recueilli. Il en est de même s’agissant de l’assistance médicale à la procréation[5] ainsi qu’en cas de stérilisation à visée contraceptive[6].
En principe c’est toujours le patient qui consent lui-même à l’acte médical. Mais il existe des situations particulières pour lesquelles il ne sera pas le seul à consentir voire ne consentira pas et ce sera une autre personne qui consentira en son nom. C’est le cas en matière de procréation médicalement assistée où l’homme et la femme doivent préalablement consentir. Lorsque le patient est un mineur ou un majeur protégé, ce sont les représentants légaux qui consentent, même si le consentement du patient doit toujours être recherché.
Dans certaines hypothèses, le praticien pourra prodiguer des soins au malade sans avoir recueilli le consentement de ce dernier. Ces hypothèses sont limitativement prévues par la loi : en cas d’urgence ou en cas d’impossibilité. En outre le praticien agira de même lorsqu’il devra prodiguer des traitements dits obligatoires.
Lorsque le malade n’est pas ou n’est plus en état de donner son consentement et qu’il y a urgence, le médecin peut agir sans que cela n’engage sa responsabilité. Et lorsque le patient a préalablement fait savoir qu’il refusait de consentir à l’acte médical, la jurisprudence et la loi admettent également que l’urgence puisse justifier l’intervention du médecin[7].
Dans certains cas, le patient ne peut s’opposer à l’acte médical sous peine d’encourir des sanctions. En effet au nom de l’ordre public ou de la santé public, certains traitements doivent être obligatoirement administrés au patient. Il s’agit par exemple des toxicomanes pour qui des cures de désintoxication peuvent leur être imposées. Certains dépistages ou vaccinations peuvent être également imposés[8].
En dehors des cas prévus par la loi, le médecin doit toujours s’efforcer de recueillir le consentement du patient. Ce principe à une telle portée que si le médecin agit sans son consentement et que l’acte médical n’était pas indispensable à la survie du patient, il risque d’engager sa responsabilité pénale[9], mais également sa responsabilité civile[10] voire disciplinaire[11].
[1] Article L. 1111-4 du Code de la santé publique
[2] Article L. 1111-6 du Code de la santé publique
[3] Article L. 1231-1 et suivants du Code de la santé publique
[4] Article L. 1122-1-1 et s. du Code de la santé publique
[5] Article L. 2141-1 et s. du Code de la santé publique
[6] Article L. 2123-1Â du CSP
[7] CE, 26 oct. 2001 n° 198546, SENANAYAKE, AJDA 2002, p.259, note M. Deguergue
[8] Articles L. 2122-1 et L. 3112-1 du code de la santé publique.
[9] Articles 221-6, 221-19 et 221-20 du Code pénal
[10] Article 1382 du Code civil
[11] Articles 7 et 22 du Code de déontologie médicale
Bibliographie
- CLEMENT (J-M), Les grands principes du droit de la santé, Les études hospitalières, éd 2005, 209 pages.
- Dictionnaire Permanent bioéthique et biotechnologies, Le contrat médical, pages 691-710