Un professionnel de santé ne peut, en principe, prodiguer un acte de soin sur une personne sans avoir préalablement recueilli son consentement. Le recueil du consentement du patient est consacré dans de nombreux textes que ce soit dans le Code civil, dans le Code de la santé publique que dans le Code de déontologie médicale ou dans la Charte du patient hospitalisé. Outre les textes, la jurisprudence a également affirmé ce principe. Mais elle est allée encore plus loin en considérant que le consentement du patient devait être recueilli pour tout acte de soin mais aussi pour tout acte préventif tel que le test de dépistage du VIH (CA, Paris, 20 févr. 1992, Juris-data, n° 021279)..
Il faut savoir qu’un consentement au soin n’est pas définitif et n’est pas donné une fois pour toutes. Ainsi lorsque le soin initialement prévu est modifié ou lorsqu’il est prévu une modification dans l’intervention, le traitement, le praticien doit de nouveau recueillir le consentement du patient.
Le patient est donc celui qui prend la décision. Le praticien est celui qui va proposer un traitement, un acte médical et le patient est celui qui choisit, celui qui consent au traitement ou à l’acte médical. Le patient joue un rôle actif. C’est lui qui décide. Le praticien doit dispenser au patient une information claire et compréhensible afin qu’il puisse consentir de manière « libre et éclairée ».
Ainsi lorsque le patient refuse de consentir à l’acte médical ou au traitement, le médecin doit respecter sa volonté après l’avoir informé des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Le Code de la santé publique prévoit que, dans ce cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai « raisonnable ».
Mais le praticien ne doit pas passer outre le refus de soins exprimé par le patient. Dans le cas contraire, il risquerait d’engager sa responsabilité.
Toutefois, il a été admis en jurisprudence que la responsabilité du praticien qui a agit malgré le refus du patient ne pouvait être engagée au motif que l’acte était indispensable à la survie et proportionné à l’état du patient (CE, 26 oct. 2001, Senanayaké : AJDA 2002. 259, note M. Deguerge).
L’équilibre entre le respect de la volonté du patient et la nécessité d’intervenir pour la survie du patient est difficile à trouver pour le praticien.
Ce qui est sur c’est qu’il ne peut agir sans son consentement sauf dans les deux cas prévus par la loi, c’est-à -dire en cas d’urgence ou en cas d’impossibilité.
Ainsi s’il y a danger immédiat pour la vie du malade ou si le patient est dans l’impossibilité d’exprimer son consentement (le patient parle une langue étrangère), les soins lui sont immédiatement prodigués sans que cela n’engage la responsabilité du professionnel de santé.
Toutefois, à l’heure actuelle aucune définition ne permet de savoir ce qu’il faut entendre par « urgence ». Par conséquent, l’appréciation de l’urgence reste propre à chaque individu et donc à tout professionnel de santé. Il s’agit d’une notion purement subjective. Cela a donc pour conséquence de relativiser le principe absolu du respect du refus au soin du patient.
Enfin, un cas récent au Royaume-Uni pourrait renforcer le principe du respect du refus de soins d’un patient. Il s’agit d’une affaire dans laquelle une enfant mineure a refusé une intervention médicale pourtant indispensable à sa survie. Les parents de l’enfant respectent le choix de leur fille et donc suivent son refus de soins. Les médecins agissent alors devant les tribunaux pour qu’ils leur soient accordés le droit d’intervenir. C’est alors que les tribunaux britanniques décidèrent à leur tour de respecter la décision de l’enfant et donc rejettent la demande des médecins de prodiguer les soins indispensables à la survie de l’enfant !
Bibliographie :
- CLEMENT (J-M), Les grands principes du droit de la santé, Les études hospitalières, éd 2005, 209 pages.
- DUPONT (M), ESPER (C), PAIRE (C), Droit Hospitalier, Dalloz, 5ème édition, 2005, 824 pages.