La relation entre le médecin et la patient n’est plus celle de l’ « impérialisme médical » mais plutôt celle du « dialogue médical ». En effet le médecin a cessé « d’être un devin pour devenir un ingénieur ». Désormais le patient attend du médecin certains résultats qui parfois pourraient se rapprocher du concret, du résultat. Sans toutefois être tenu d’une obligation de résultat, le médecin reste tenu d’une obligation de moyen lorsqu’il prodigue des soins à un patient et il doit délivrer au patient une information « loyale, claire et appropriée »[1].
Le principe de l’obligation d’information fait partie intégrante de la pratique médicale. Elle est affirmée par le Code de déontologie mais aussi par le Code de la santé publique. En outre, l’obligation d’information a fait l’objet de nombreuses décisions jurisprudentielles que ce soit de la part du juge administratif que du juge judiciaire.
Que ce soit devant le juge civil ou devant le juge administratif, le médecin était traditionnellement dispensé de son obligation d’information s’agissant des risques présentant un caractère exceptionnel (CE, 12 juin 1970, Dame Nercam, Rec. P. 406, Cass, 1re Civ., 20 janv. 1987, Bull civ. I, n° 19). Selon cette jurisprudence, un risque dont la réalisation serait exceptionnelle pourrait ne pas être dit au patient dès lors que cette information pourrait dissuader le patient à consentir alors que l’utilité de l’acte médical n’est pas contestable.
Mais cette limitation de l’obligation d’information était telle que le juge administratif ainsi que le juge judiciaire ont étendu le champ de l’obligation d’information. Dans les arrêts Castagnet c/ Clinique du Parc du 7 octobre 1998[2] et du 5 janvier 2000[3], les juges ont déclaré que le médecin n’est pas dispensé de son obligation d’information sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés (…) par le seul fait qu’ils ne se réalisent qu’exceptionnellement ». En revanche, le médecin est dispensé de cette information des risques exceptionnels que dans trois cas : s’il y a urgence, impossibilité pour le patient de recevoir cette information ou refus de sa part d’être informé.
Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits du malade et à la qualité du système de santé, l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique prévoit que l’information médicale doit porter « sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».
L’obligation d’information est donc une obligation dont l’étendue est large. Elle ne porte pas uniquement sur les risques de décès et d’invalidité mais sur tous les risques fréquents ou graves normalement prévisibles. Des débats doctrinaux s’interrogent pour savoir si la loi a voulu écarter le caractère « exceptionnel » des risques. Selon certains, il faudrait entendre par risques graves les risques exceptionnels par opposition aux risques fréquents. Toutefois cela n’a pas encore été précisé ni par le législateur, ni par la jurisprudence…
Depuis un arrêt du 25 février 1997, la première chambre civile de la Cour de cassation, la charge de la preuve de la délivrance de l’obligation d’information pèse sur celui qui est tenu de la délivrer. Il appartient donc au praticien ou à l’établissement de santé de prouver que l’information a bien été délivrée. Ce principe est donc une dérogation au principe selon lequel lors d’un procès la preuve incombe au demandeur.
L’article L. 111-1, avant dernier alinéa du Code de la santé publique affirme ce principe de la charge de la preuve incombant au praticien ou à l’établissent de santé et énonce que la preuve de l’information peut être apportée « par tout moyen ». Il existe quatre moyens de preuve : l’aveu, le témoignage, l’écrit et les présomptions. Si l’écrit est conseillé par les assureurs et l’avocat, il n’est pas obligatoire. En effet, il est constant qu’en jurisprudence les juges considèrent que le médecin n’est pas tenu de recueillir le consentement par écrit. En effet, l’écrit ne justifie pas toujours que le patient a compris l’information délivrée et sait ce à quoi il consent. Parmi les présomptions qui peuvent justifier de l’information délivrée, il peut y avoir des notes dans le dossier du patient, le délai de réflexion, une demande d’accord préalable à un régime d’assurance maladie du patient, des schémas fait par le médecin…
Quelques mots sur la délivrance en tant que telle de l’information.
Lorsque le patient est un mineur, lorsque ce dernier a une capacité de discernement suffisante, il peut connaître l’existence de sa maladie et exiger que le médecin ne dise rien à ses parents[4]. Quand le patient est attient d’une incapacité permanente de discernement, la maladie doit être révélée au tuteur[5].
Enfin, si le médecin a le devoir de délivrer une information « loyale, claire et appropriée » au patient, il doit surtout tenir compte de sa personnalité et de sa capacité à comprendre l’information.
[1] Article 35 du Code de déontologie médicale
[2] Cass. 1re civ., 7 oct 1998, JCP 1998, II, n° 10179, concl. J. Sainte-Rose et note P. Sargos
[3] CE, Sect., 5 janv. 2000, Epoux Telle, et Assistance publique-Hôpitaux de Paris c/ Guilbot.
[4] Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé
[5] Article L. 111-2 al. 5 du Code de la santé publique.