Elles servent à clarifier les relations entre le fournisseur et le client, ou entre le vendeur et l’acheteur. Mais surtout elles permettent de protéger le vendeur, qui pourra définir les règles de la relation avec le client/acheteur une fois le contrat de vente passé.
La loi dite « NRE » du 15 mai 2001 impose la rédaction de ces CGV : « tout producteur (…) est tenu de communiquer à tout acheteur (…) qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente ».
En effet, la vente en ligne bénéficie de la même base juridique que la vente à distance. Les règles édictées par le Code de la consommation et du commerce (article L121-16 et suivants) s’appliquent donc à ces sites de vente en ligne. Les informations sur la protection du consommateur s’y ajoutent donc.
Il n’existe pas de règles absolues en la matière, ni de CGV types. Pour autant il est nécessaire de rappeler, que conformément à l’article L441-6 du Code de commerce, les conditions de vente doivent au moins contenir les conditions de règlement, soit pour le contrat de vente, les modalités du paiement par l’acheteur du bien ou du service fourni par le vendeur.
Si c’est le cas, les conditions générales doivent également contenir les rabais et les ristournes qu’il est possible pour l’acheteur d’obtenir.
De façon plus générale, les conditions générales à « l’export » doivent nécessairement s’inspirer de l’activité de l’entreprise et susciter de la part du vendeur un certain nombre de questions préalables.
C’est pourquoi les stipulations à mettre dans les conditions générales varient en fonction de(s) :
1)     Propriétés de l’offre : les conditions définiront les modalités de l'offre (délai de validité, révocation, etc.), et les formes et délais de l'acceptation du vendeur (avec possibilité de contre offre sur des éléments mineurs, valant acceptation de l'offre modifiée), pour la formation du contrat.
2)     La nature des biens ou services offerts : si l'on vend des machines de mise en conditionnement sous atmosphère protectrice, nécessitant une longue et coûteuse mise au point sur site selon la nature des produits à emballer, il faut sans doute se prémunir, certes, contre le risque de non paiement à la livraison, mais également prévoir un paiement échelonné du prix avant réception, voire l'expédition  ; on peut encore aménager contractuellement la faculté pour l'acheteur de résilier la commande selon que l'on se place avant ou après la livraison.
3)     La valeur des biens ou services : qui supportera le risque de détérioration ou de disparition de celle-ci ? Comment s'appréciera l'exécution du service acheté ?
4)     Du point de vue financier : l'incoterm indiqué dans les conditions de vente permettra aux parties de régler les modalités de leurs obligations réciproques autour de la livraison (qui fait quoi, qui paie quoi, quand, où et comment), le paiement des frais annexes à la charge de l'une des parties étant lié à l'incoterm utilisé.
5)     On peut encore prévoir de mettre à la charge de l'acheteur la réalisation d'un certain nombre de prestations ou services, en vue de l'expédition ou de la réception de la commande ; organiser les modalités d'exercice de la garantie contractuelle et prévoir une procédure de réclamation au profit de l'acheteur, pour gagner en sécurité juridique.
6)     Il en va de même pour le transfert de propriété sur la chose, qui peut être subordonné au paiement intégral du prix : c'est la clause de réserve de propriété. Si elle est difficile à mettre en œuvre, voire inopérante dans certains pays (ou sous conditions d'enregistrement, de publication…), il est toujours dans l'intérêt du vendeur de préciser, en prévention d'un différend futur, le sort réservé à la propriété des marchandises vendues, qu'il conviendra de lier, éventuellement, au transfert des risques. Ainsi, le vendeur peut prévoir que l'acheteur assumera les risques sur des marchandises sorties d'usine mais non encore livrées, même s'il n'en est pas encore propriétaire.
7)     Le pays de l'acheteur : en effet, il peut être utile de prévoir, en vue de l'exportation dans certaines régions dites instables du globe, la survenance d'un risque politique ou monétaire, et ses conséquences (nationalisation de l'acheteur ; dévaluation monétaire…).
8)     Des conditions ou modalités de règlement particulières peuvent être indiquées : contre remise documentaire auprès de telle banque, par crédit documentaire (avec caractéristiques du crédit et du guichet de paiement) ; les intérêts contractuels pour différés de règlement (agios); les moyens techniques de règlement : virement, Swift, billet à ordre, traite… ; la domiciliation bancaire, utile pour accélérer le transfert des fonds.
9)     Il peut être aussi utile pour le vendeur de se prémunir contre l'impossibilité d'exécution : traditionnellement, la force majeure est interprétée strictement par les juridictions en France; or, les conditions de vente peuvent prévoir que la survenance de circonstances pourtant prévisibles ne permettra pas à l'acheteur, qui ne sera pas livré dans le délai convenu, de résilier la commande.
10)  Enfin, l'éventuel droit applicable à la vente et la clause de règlement des différends : même délicate à mettre en œuvre, jusque dans la reconnaissance et l'exécution de la décision obtenue, son indication est toujours recommandée, en particulier pour étayer la compétence du juge national à défaut d'arbitrage. Il existe dans le commerce international plusieurs modes de règlement non contentieux des litiges, au sujet desquels il convient de se renseigner et, pour le vendeur, d'y réfléchir.
Comment procéder lorsque :
Pour répondre à ces questions il convient d’envisager différents cas :
Un contrat seulement existe :
Soit le contrat a tout prévu et règle toutes les modalités de l’exécution de la vente, il n’y a à priori aucun problème : le contrat tient lieu de loi entre les parties, et s’impose à elles, à moins que l’on se rende compte :
-         d’une difficulté d’interprétation
-         d’une méconnaissance de l’ordre public international
Très souvent, le vendeur français choisit le droit français parce qu'il le connaît mieux ou le pratique régulièrement, même s'il ne lui est pas le plus favorable. La solution est la même que celle qui prévaut pour des conditions générales de vente seulement applicables à la vente, acceptées par l'acheteur.
Le contrat ou les CGV n’ont pas tout prévu :
C’est l’hypothèse dans laquelle une difficulté survient (par exemple un retard de paiement ou l'absence d'indication du lieu de livraison…) avec un contrat ou des conditions de vente muets sur le point qui se révèle poser problème. Il existe alors deux possibilités :
L’acheteur a exprimé des réserves sur les conditions de vente :
Naturellement, rien n'empêche l'acheteur d'émettre des réserves ou de modifier les conditions générales de vente.
Or, en matière contractuelle, les conditions du vendeur ne sont applicables que sous réserve des modifications que les parties pourraient leur apporter. L'acheteur est donc libre de préciser certaines conditions, de rayer ou de parafer en marge les stipulations du vendeur qu'il souhaite voir écartées.
Cette modification peut s'analyser comme une contre offre formulée par l'acheteur, que le vendeur sera libre, à son tour, d'accepter ou non.
Si le vendeur accepte ces modifications, les conditions de vente modifiées s'appliqueront à la vente.
Si le vendeur refuse les modifications, la vente n'est pas formée.
Si le vendeur garde le silence, la solution apportée par la Convention de Vienne est la suivante : si la modification apportée par l'acheteur à l'offre initiale ne porte pas sur des points substantiels de l'obligation, que le vendeur n'a pas rejetés dans un délai raisonnable (ces deux conditions sont cumulatives), le contrat sera réputé conclu dans les termes fixés par les conditions modifiées.
Cette contrainte pesant sur le vendeur, qui s'explique par le besoin d'assurer la stabilité juridique des transactions, est dans la réalité très théorique :
-         d'une part, parce que le vendeur peut toujours manifester son opposition, dans un délai raisonnable
-         d'autre part, parce que l'on imagine mal, de toute façon, un contrat se former au détriment du vendeur sur des conditions substantielles modifiées seulement par l'acheteur. La Convention de Vienne protège finalement le vendeur, puisque la vente ne sera formée que si les modifications de l'acheteur sur lesquelles le vendeur a gardé le silence, portent sur des conditions accessoires.
Un contrat signé entre les parties est contraire, totalement ou partiellement aux conditions de vente :
On peut supposer que le contrat prévaut car :
-         il est plus récent, en principe, que les conditions de vente applicables
-         par sa signature, les parties ont justement entendu préciser les termes de la vente et donc écarter les conditions générales du vendeur.
Par sécurité, il est toujours préférable de rejeter, dès la première disposition du contrat, l'application de toutes autres conditions de vente existantes (c'est même une précaution d'usage).
Le 20 novembre 2000, un juge français a ordonné au portail américain, Yahoo, de bloquer l’accès des internautes français à ses pages litigieuses (vendant des objets nazis). Mais cette décision a été difficile à appliquer en pratique et juridiquement. L’affaire s’est d’ailleurs totalement terminée le 11 février 2003.
Mais cette affaire permet surtout de soulever le problème de la juridiction compétente dans le cadre des sites de E-commerce à l’international.  Yahoo n’a pas voulu se conformer à l’ordonnance du juge français, qui impose à la société américaine de mettre en place un système de filtrage bloquant l'accès des internautes français à la rubrique "objets nazis" de son service d'enchères. Mais la société américaine a tout de même retiré les objets de son site et a décidé de faire passer son service d’enchères en modèle payant. Mais pour la direction « en retirant ces objets nous ne reconnaissons nullement la décision de la cour française. » La société américaine conteste l'arrêt de la cour sur deux axes : "la compatibilité de la décision française en droit américain" et la "compétence d'un juge français pour ordonner une mesure d'injonction à l'encontre d'une société étrangère". La Cour de San José a donc été saisie par Yahoo.
Yahoo! l'a emporté en première instance, mais en août 2004, la cour d'appel, a invalidé la décision, estimant que la justice américaine ne pouvait remplacer une décision d'un tribunal étranger tant que les parties étrangères n'avaient pas amené le litige devant un tribunal américain.
En définitive, même si le site de E-commerce est étranger, si le litige débute en France, les tribunaux compétents seront les tribunaux français, par conséquent ces sites se verront appliquer les lois françaises en la matière.
Par Emilie Boudreau intervenant pour Information-juridique.com