Droit d’alerte du Comité Centrale d’Entreprise facilité

Un avocat r�pond � vos questions

Selon l’article L.2323-78, le Comité Central d’Entreprise dispose d’un droit d’alerte lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise. Or en l’espèce, suite au rachat par la société Air Liquide d’une société allemande, Lurgi, le Comité Central d’Entreprise a mis en œuvre ce droit, notamment vis-à-vis de l’abandon de l’activité hydrogène du site de Champigny au profit de la nouvelle entité rachetée. Voyant poindre les réorganisations de personnel massives et consécutives à ce rachat, le CCE a désigné par ailleurs un expert-comptable comme le prévoit l’article L.2323-79.

Au-delà ces aspects procéduraux, on se rend compte que ce droit d’alerte pour autant qu’il n’est pas limité dans son objet ni dans sa durée, peut mettre à mal une stratégie d’entreprise. D’autant que l’employeur est tenu de rémunérer l’expert désigné. En conséquence, nombre de litiges sont soulevés afin de voir reconnaitre le caractère abusif de la décision. Hélas, ces cas sont quasi inexistants sauf à considérer que le CCE aurait pour seule volonté de faire rémunérer l’expert désigné par l’employeur.

A contrario, cet arrêt conforme à la volonté d’étendre au maximum le droit d’alerte met quelque part la notion de fait « préoccupant » en suspens. Tout en laissant l’appréciation des conditions de déclanchement à savoir l’affectation de la situation économique à la subjectivité du CCE. D’autant que le contrôle de cet élément est laissé l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc. 11/03/2009), et échappe ainsi au contrôle de la Cour de Cassation.

Enfin, compte tenu des sources de ce droit issu de la Loi du 1er mars 1984, relative à la prévention des difficultés des entreprises, le CCE doit apporter la preuve de de l’affectation de la situation économique de l’entreprise, à court terme. Cet argument soulevé par le demandeur au pourvoi ne peut perdurer. D’une part, ce droit a pour objet principal de savoir via le recours à un expert si la situation économique est affectée ou non. Il est d’espèce même que le CCE lorsqu’il exerce son droit n’est pas à 100% certain que cette condition soit remplie. Là est le but de la procédure. D’autre part, la Cour retient une solution volontairement souple, en admettant que la réorganisation ou toute autre mesure de gestion ayant une certaine importance constitue nécessairement une préoccupation suffisante permettant le déclanchement de la procédure d’alerte.

Article rédigé par Mlle. Mourot pour Information-juridique.com



Article sur le Droit des entreprises publi� le 07/03/2011.



article balance


Vous avez des questions ?


Un avocat r�pond � vos questions en 24/48 heures.

Posez votre question en ligne