Clauses abusives envers les particuliers

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Le contrat de vente est conclue lorsque les parties en présence se sont mises d'accord sur la chose et sur le prix. A la lecture de cette phrase, il apparaît que, tous les jours, nous concluons des contrats ; et parfois, sans réellement en prendre conscience, dans la mesure où un écrit n'est pas toujours nécessaire à sa formation. Toutefois, ne serait-ce que pour une raison de preuve, il est toujours recommandé de rédiger un contrat.

Or souvent, ces contrat sont conclus entre un professionnel (le vendeur, généralement) et un consommateur landa (c'est-à-dire toute personne n'appartenant pas au même secteur d'activité que le vendeur). C'est pourquoi, le législateur a mis en place des mécanismes visant à protéger l'acquéreur lorsqu'il se retrouve dans une situation déséquilibrée avec un professionnel.

Toutefois, certains contrats, dits d'adhésion, ne requiert plus la signature du contrat. Les conditions sont préalablement fixées par le professionnel, et le consommateur n'a que deux choix : soit tout accepter, soit tout refuser et donc ne pas contracter. Le consommateur ne pouvant discuter les clauses que de tels contrats comportaient, le législateur est intervenu pour interdire les clauses dites abusives.

La détermination des clauses abusives

L'article L132-1 du code de la consommation définit la clause abusive comme étant celle qui a « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ».

Son alinéa 7 précise que « l'appréciation du caractère abusif des clauses (…) ne porte ni sur la définition de l'objet principal ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou service offert (...) ». De plus, l'alinéa 5 complète : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat », ainsi qu'à « celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre ».

Il apparaît donc évident que la qualification de ces clauses n'est pas aisée et est sujette à une certaine subjectivité. En effet, le déséquilibre n'a pas à être de nature économique, puisque le prix n'a pas à être prix en considération ; et l'on doit se référer aux circonstances qui entouraient la conclusion du contrat, ainsi qu'aux autres clauses.... Il est d'autant plus compliqué que le juge doit se placer au moment de la conclusion du contrat pour déterminer si certaines clauses présentaient un caractère abusif ou non.

Les personnes visées

L'article L132-1 précité fait référence, d'une part, au professionnel et, d'autre part, au consommateur ou au non-professionnel. Concernant le professionnel, il n'y a pas de vrai difficulté. Il s'agit du vendeur qui agit dans le cadre de sa profession.

Concernant le consommateur ou le non-professionnel, il s'agit de la personne qui se voit proposer ou accepte une offre de contrat portant sur un bien ou un service à des fins non professionnelles.

Contrairement à la Cour de Justice des Communautés Européenne (CJCE), qui estime que les clauses abusives ne visent que les personnes physiques, en ce qui concerne les contrats conclus avec un consommateur, la Cour de cassation a étendu son champs d'application aux personnes morales, dès lors qu'elles contractaient en tant que non-professionnelles, c'est-à-dire que le contrat n'a aucun rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elles exercent.

Les clauses abusives le sont toujours au détriment du consommateur ou non- professionnel. De ce fait, une clause régissant les relations entre deux professionnels, agissant tous deux dans le cadre de leur profession, ne pourra être qualifiée d'abusive. Ils sont considérés avoir les connaissances nécessaires et un jugement suffisamment éclairé pour savoir dans quoi ils s'engagent.

Des présomption de clauses abusives

La loi sur la modernisation de l'économie, du 4 août 2008, a introduit, à l'article L132-1 du code de consommation une liste noire et une liste grise des clauses abusives, devant être déterminée par décret du Conseil d'Etat.. Dès lors, les clauses inscrites sur la liste noire seront irréfragablement considérées comme abusives, ce qui signifie qu'on ne pourra pas en apporter la preuve contraire pour s'exonérer de sa responsabilité. Sont notamment comprises « les clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ».

Les clauses figurant sur la liste grise feront l'objet d'une présomption simple. Ainsi, le professionnel pourra prouver le caractère non-abusif des clauses litigieuses.

Les conséquences de la qualification de clause abusive

Le juge saisi d'un litige relatif à un contrat d'adhésion, ou à  un tout autre contrat susceptible de contenir une éventuelle clause abusive, est compétent pour vérifier si le contrat comporte ou non une telle clause.

Si le juge conclue que la clause est abusive, elle sera réputée non écrite. Pour autant, le contrat ne sera pas nul s'il peut subsister sans la clause jugée abusive. Il continuera comme si cette clause n'y avait jamais était inscrite. D'autre part, la suppression d'une clause déclarée abusive par le juge entraine la suppression de toutes les clauses identiques contenues dans le même type de contrat et proposés par le même professionnel.

Enfin, l'article L132-1 du code de la consommation est d'ordre public. Cela signifie que personne ne peut y déroger, tout le monde y est soumis. Dès lors, le juge a la capacité de soulever d'office la nullité née de la présence d'une clause abusive. Il n'a pas à attendre que la question soit soulevée par l'une des parties pour statuer sur la qualification ou non d'une clause comme abusive.

La commission des clauses abusives

Cette commission a pour but de chercher si les conventions habituellement proposés par les professionnels à leur cocontractants profane contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.

Si des clauses sont qualifiées d'abusives, elle émet une recommandation visant la suppression ou la modification de ces clauses. Le ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations. Cette recommandation n'a aucun effet contraignant, c'est-à-dire qu'elle n'oblige pas le professionnels.

Elle peut également être saisie par un juge. Dans ce cas, le juge demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif d'une clause contractuelle faisant l'objet d'une instance. Cet avis ne lie pas le juge. La commission a un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine. Jusqu'à ce que la commission rende son avis ou que le délai soit écoulé, il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire.

Conclusion

Le consommateur est souvent en position de vulnérabilité face à un professionnel. C'est pourquoi le législateur a estimé essentiel d'organiser sa protection en veillant à ce que le vendeur ne profite pas de sa position pour abuser de lui, en lui imposant des obligations significativement déséquilibrées, ou en insérant une clause vidant le contrat de toute sa substance.

De plus, pour que cette protection prenne toute son ampleur, le non professionnel peut se diriger vers une association de consommateurs, afin que cette dernière agisse en justice, en son nom, pour demander à ce que la clause abusive soit déclarée nulle et non écrite.

Par Sabah Battis intervenant pour Information-juridique.com



Article sur le Droit de la consommation publi� le 10/08/2009.



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