Droit : Changement de nom de famille

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Au sens courant du terme, lorsqu'il est employé comme nom propre, le nom est le vocable servant à identifier une personne ou un groupe de personnes. En droit, le nom au sens extensif est le groupe de mots désignant une personne et comprend le nom au sens étroit (le nom de famille, par opposition au prénom), et le (ou les) prénom(s). Il peut être complété par un surnom, un pseudonyme ou encore un titre nobiliaire.

La loi du 4 mars 2002 a supprimé du vocabulaire juridique la notion de nom patronymique, aujourd’hui simplement remplacée par le nom de famille.

Le régime juridique du nom de famille a, ces dernières années, connu nombre de modifications à la suite de réformes du droit de la filiation (suppression des catégories juridiques d’enfant naturel/légitime, du nom patronymique évinçant l’automaticité de la transmission du nom du père) ou du droit du mariage (possibilité d’adopter un nom composé, de conserver son propre nom de famille…).

Ceci dit des principes issus de l’empire napoléonien restent applicables de nos jours et font que le nom est obligatoire, immuable, indisponible, imprescriptible.

Mais le principe de l’immuabilité du nom de famille n’est pas absolu et la loi permet, dans des circonstances exceptionnelles, d’en changer. Après une période législative particulièrement active, il parait intéressant d’étudier les diverses possibilités établies par la loi pour changer de nom de famille à la lumière de son nouveau régime juridique. Il sera exclusivement question du droit positif (actuellement applicable) et non de l’ancien droit parfois toujours applicable aux instances en cours.

Ce changement peut résulter d’une modification de l’état civil de la personne (I) ou non (II).

Le changement de nom à la suite d’une modification de l’état civil de la personne

A)      La reconnaissance d’un enfant.

La loi dispose que lors de la naissance de l’enfant, si un seul lien de filiation est établi, l’enfant prend le nom du parent en question.

Par la suite, si une personne, vient à reconnaitre l’enfant et établir ainsi une filiation à son égard, les parents peuvent, par déclaration conjointe, substituer au 1er nom de l’enfant le nom du parent reconnaissant ou accoler les noms des deux parents dans l’ordre choisi avec le consentement de l’enfant de plus de 13 ans.

B)       L’adoption.

1-       L’adoption simple.

Le principe veut que l’enfant adopté prenne le nom du parent adoptant par addition à son nom d’origine.

En cas de double nom pour chacun d’eux, l’adoptant choisira, avec l’accord de l’adopté de plus de 13 ans, un nom composé (de deux noms maximum, l’un de l’adoptant, l’autre de l’adopté) pour ce dernier. En cas de désaccord, le 1er nom de l’adoptant (le mari en cas d’adoption par un couple) sera ajouté au 1er nom de l’adopté.

2-       L’adoption plénière.

Dans le cas d’une adoption plénière,  le nom de l’adoptant est, dans les mêmes conditions, substitué et non ajouté au nom de l’adopté.

C)       Le mariage, le Pacs et le divorce.

Après les réformes successives, lors d’un mariage, il est aujourd’hui possible aux époux d’adopter de nom de l’un ou l’autre d’entre eux ou de les accoler dans l’ordre qu’ils souhaitent.

En cas de Pacs, la loi ne prévoit pas une possibilité de changement de nom dans la mesure où cette institution a pour but l’organisation patrimoniale des particuliers. Mais il serait intéressant d’étudier la possibilité d’un intérêt légitime à changer de nom dans le cadre de la demande administrative.

En cas de divorce, en principe, chacun retrouve son nom de famille d’origine. Mais il est admis à titre exceptionnel (notamment pour un intérêt professionnel) qu’un des deux époux conserve le nom marital.

Le changement de nom tenant à la volonté de la personne

Toute personne a la possibilité de changer de nom indépendamment de sa situation matrimoniale ou de sa filiation mais à des conditions spécifiées par la loi car faisant exception au principe d’immuabilité. Ce changement peut s’effectuer par simple demande administrative (A) ou par une demande devant le juge (B).

A)      La procédure administrative, changement de nom par décret.

1-       Le changement de nom.

a)       A quelles conditions puis-je changer de nom ?

La loi exige tout d’abord l’existence d’un intérêt légitime pour changer de nom de famille. Certes, la loi donne expressément l’exemple du changement pour éviter l’extinction du nom. Mais la jurisprudence a pu préciser que d’autres intérêts pouvaient exister : les noms trop longs, imprononçables, ridicules, homonymies dérangeantes, le désir de porter le nom de la personne qui nous a élevé…

Inversement, les problèmes relationnels ou les raisons pécuniaires ne sont pas considérés comme des intérêts légitimes.

Enfin les parents peuvent demander un changement de nom pour l’enfant sans pour autant en changer eux-mêmes. S’ils sont tous deux titulaires de l’autorité parentale, la demande doit être conjointe (sauf autorisation du juge des tutelles). Si un seul d’entre eux en est titulaire, alors il peut demander ce changement seul.

b)       Quelle procédure dois-je suivre ?

La demande de changement de nom doit tout d'abord faire l'objet d'une publicité préalable au Journal officiel ainsi que dans un journal d'annonces légales, au lieu du domicile du demandeur

Puis la requête est transmise au ministre de la Justice, avec diverses pièces justificatives, à peine d'irrecevabilité (démonstration de l’intérêt légitime, acte de naissance, consentement des mineurs de plus de 13 ans concernés, extraits du casier judiciaire etc etc)

LE ministre instruit la requête, peut demander une enquête au procureur de la république du TGI du lieu d’habitation du demandeur ou encore un avis du Conseil d’Etat.

Le changement de nom accepté, il est alors effectué par décret.

Le refus doit être notifié au demandeur et motivé. IL est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat et n’interdit pas au demandeur de retenter sa chance.

Dès la publication du décret autorisant le changement de nom, les tiers peuvent former une opposition devant le Conseil d’Etat et contester cette décision dans un délai de deux mois.

c)       Quelles en seront les conséquences ?

A l'expiration du délai, la mention du décret sera portée en marge des actes d'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants.

Ces derniers, s’ils ont moins de 13 ans, porteront automatiquement le nouveau nom de leur parent, au contraire, pour les enfants âgés de plus de 13 ans, la loi exige leur consentement pour que le changement soit effectif à leur égard.

2-       La francisation du nom.

Cette procédure concerne essentiellement les personne d’origine étrangère ayant acquis la nationalité française, en effet la demande de francisation du nom devient sans objet si la personne n’obtient pas la naturalisation demandée parallèlement. Mais cela peut aussi concerner les personnes recouvrant la nationalité française.

La francisation des noms et prénoms se fait par décret dans les mêmes conditions procédurales que le changement de nom. Elle a ainsi les mêmes effets et répond aux mêmes conditions d’opposition des tiers ou de consentement pour les mineurs de plus de 13 ans.

Elle permet de traduire un nom ou un prénom, de lui faire perdre sa consonance étrangère ou de faire récupérer le nom ou le prénom perdu du fait de la perte de la nationalité.

Par la suite, la personne pourra toujours demander la modification de son nom dans les conditions de droit commun exposées ci avant.

B)       La procédure judiciaire.

1-       La substitution du nom.

La procédure de substitution de nom a été abrogée par la l’ordonnance du 4 juillet 2005.

Ainsi, aujourd’hui, il n’est plus possible de changer de nom après une demande en Justice.

Ceci dit, incidemment, lorsqu’une personne lance une action en Justice dans le but d’établir un lien de filiation avec un parent, le juge statuant sur l’existence de ce lien est tenu, entre autres, de statuer sur le nom de famille. Cela pourrait être considéré comme une façon d’établir son nom de famille par le biais d’une demande en Justice.

2-       La rectification d’erreur.

Si, à la suite d’une erreur ou d’une omission, le nom d’une personne n’a pas été correctement retranscrit dans les actes d’état civil, il est possible d’en demander la rectification.

Rappelons que le nom de famille est imprescriptible et qu’il ne se perd donc pas par le non usage. Il suffira à la personne invoquant ce changement de prouver que sa famille a porté le nom qu’il invoque pendant plusieurs générations.

Enfin, précisons que le nom de famille peut s’acquérir par possession. Dérivé de l’usage du nom de terre de l’ancien droit, il est des cas très rares ou la personne peut se prévaloir d’un nom porté durant plusieurs générations par ses ancêtres. Mais ces cas restent marginaux.

Conclusion

Le nom de famille reste, malgré les progrès scientifiques (empreintes digitales, génétiques…) le principal moyen d’identification de la personne.

A ce titre, des principes strictes encadrent son usage et favorisent sa stabilité dans le temps.

Ceci dit, le nom de famille a aussi une fonction d’identité sociétale et, à ce titre, la loi permet sa modification pour permettre une meilleure intégration au sein ladite société ou affirmer ses origines familiales et retrouver un nom perdu du fait de circonstances particulières.


Par Florian Medico intervenant pour Information-juridique.com



Article sur le Droit civil & familial publi� le 13/09/2009.



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