Lorsque le marché est signé, sa bonne exécution requiert du maître d’ouvrage de s’en assurer en demandant des garanties, prévues par le code des marchés publics (CMP).
Les garanties sont les suivantes : « la retenue de garantie », « la caution personnelle et solidaire » et « la garantie à première demande ».
La retenue de garantie (article 101 du CMP) qui n’est pas obligatoire, permet de couvrir les éventuelles réserves formulées lors de la réception du marché ou celles formulées pendant le délai de garantie.
Elle peut être remplacée par la garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.
La retenue de garantie est limitée à 5% du montant initial du marché, augmenté des éventuels avenants.
Alors que la garantie à première demande permet au pouvoir adjudicateur de réclamer à l’organisme qui s’est porté garant, le remboursement de l’avance faite au titulaire défaillant.
L’avance, prévue par l’article 87 du CMP, est versée au titulaire du marché lorsque le montant du marché est supérieur à 50 00€HT et que le délai d’exécution dépasse deux mois. Le montant de l’avance est limité (cf. article 87 II et III du CMP).
En cas de sous-traitance, après la perception de l’avance, le titulaire du marché rembourse l’avance correspondant au montant des prestation sous-traitées, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas percevoir une avance.
Quand l’avance est supérieure à 30% du montant du marché, la garantie à première demande est obligatoire.
La retenue de garantie doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le titulaire fait sa demande d’acompte. L’acompte diffère de l’avance dans la mesure où il rémunère une prestation réalisée ; il intervient en cours d’exécution du marché.
Article rédigé par Mlle. Touffette  pour Information-juridique.com