Report des congés annuels du fait de congés maladies

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D’après l’article 5 du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale .Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».

Ainsi, le principe selon lequel les congés des fonctionnaires ne peuvent pas être reportés d’une d’année sur l’autre, est posé. Cependant, il existe une exception selon laquelle l’autorité hiérarchique peut accorder à l’agent, une autorisation exceptionnelle de reporter un congé sur l’année suivante, à la demande de ce dernier, en raison de congés maladies empêchant la prise des congés annuels dans la période.

Le report n’est pas un droit mais une possibilité. En effet, la Cour administrative d’appel de Nantes, dans un arrêt de mai 2002 l’affirme.

Néanmoins, une circulaire du 22 mars 2011 relative à l’incidence des congés maladie sur les congés annuels des fonctionnaires d’Etat, informe les chefs de service, d’accorder automatiquement les demandes de report de congés annuels du fait des congés de maladie.

Cette circulaire interviendrait suite à une  réponse ministérielle de juillet 2010 relative à une directive européenne des congés annuels.

En effet, le droit communautaire estime que le report des congés annuels du fait de congés maladies est un droit.

Certes, l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003 relatif aux congés annuels a soulevé des questions d’interprétation mais la Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) a répondu aux questions, notamment dans un arrêt du 20 janvier 2009.

Pour la CJUE, il n’y a pas possibilité pour les états membres de déroger à ce droit et elle qualifie même le droit au congé annuel de « principe du droit social communautaire revêtant une importance particulière ».

En outre, la CJUE affirme explicitement que le droit au congé annuel payé ne s’éteint pas lorsque le travailleur a été en congé maladie durant la période des congés annuels.

Par conséquent, il y a une opposition manifeste entre le droit communautaire et le droit national français.

Considérant que le droit communautaire prime sur le droit national, le juge administratif doit faire prévaloir la directive sur le décret de 1985.

La réponse ministérielle de juillet 2010 sous entend qu’une étude sur les implications de la directive sur le droit national était en cours. En effet, le ministre du travail déclare : « L'impact de cette jurisprudence dans les trois fonctions publiques nécessite une analyse approfondie. Les services du ministère examinent les éventuelles conséquences juridiques à tirer de cet arrêt ».

Une circulaire spécifique, entièrement transposable à la fonction publique territoriale est en attente.



Article sur le Droit administratif publi� le 17/11/2011.



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