L’activité de l’administration cause des dommages aux particuliers.
Pendant longtemps l’administration était irresponsable sur le fondement d’un adage « le Roi ne peut mal faire ». Depuis l’arrêt Blanco de 1873, la responsabilité de l’administration peut être engagée, selon des règles qui diffèrent du droit privé.
Aujourd’hui, trois conditions permettent l’engagement de la responsabilité administrative : un dommage, qu’il soit imputable et qu’il y ait un fait générateur.
L’engagement suppose qu’il n’y ait pas de causes exonératoires.
En effet, plusieurs causes peuvent exonérer l’administration, totalement ou partiellement, de sa responsabilité : la force majeure, le cas fortuit, le fait d’un tiers et la faute de la victime.
La force majeure exonère la responsabilité de l’administration pour faute et sans faute (arrêt du Conseil d’Etat 1953, époux Glasner).
La force majeure se définit comme un fait étranger, extérieur, imprévisible et irrésistible. Ainsi, l’évènement doit être insurmontable. Un simple empêchement ou une simple difficulté n’est pas recevable. On peut citer des exemples de faits irrésistibles : une tempête, un séisme.
Cependant, dans la pratique, le Conseil d’Etat n’admet la force majeure qu’exceptionnellement.
C’est le droit administratif qui différencie la force majeure du cas fortuit. Ce dernier n’exonère pas l’administration dans le cadre de la responsabilité sans faute.
Le cas fortuit suppose l’intervention d’un élément mécanique, telle qu’une explosion selon laquelle l’origine reste inconnue.
Dans le cas de la responsabilité sans faute, le fait d’un tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité administrative.
Dans le cas de la responsabilité pour faute, en cas de fait d’un tiers, l’administration est tenue de réparer qu’à auteur de sa quote-part.
C’est le cas où la victime a aggravé le dommage ou l’a rendu inévitable.
L’administration doit prouver la faute de la victime. Sa responsabilité peut être totalement ou partiellement exonérée.
Certains arrêts du Conseil d’Etat reconnaissent l’exception de risque accepté comme cause d’exonération de la responsabilité administrative. Elle intervient quand la victime s’est exposée volontairement au dommage. Les arrêts « Sille » de 1998 et « Meunier » de 1996 en témoignent. Dans ces derniers arrêts, il s’agit d’un professionnel de l’immobilier qui a accepté le risque que la commune abandonne un projet, en raison de son rejet par une enquête publique et d’autres hostilités ;  un commerçant a installé son restaurant dans une cave creusée alors que le maire l’avait averti des instabilités avant son installation. Le juge a estimé que le préjudice résultant d'une situation à laquelle l'intéressé s'était sciemment exposé ne lui ouvrait pas droit à réparation.