L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un patrimoine qui regroupe l’ensemble des biens leur appartenant. Ces biens sont corporels (meubles et immeubles) ou incorporels (droits).
Le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) définit le domaine public comme l’ensemble des biens appartenant à la personne publique qui sont affectés à l’usage direct du public ou au service public pour assurer une mission de service public.
D’après l’article L.3111 du CGPPP, les biens relevant de la domanialité sont inaliénables et imprescriptibles. Ils sont également insaisissables. En effet, le droit de propriété d’un bien du domaine public ne peut pas être transmis à une personne privée sauf s’il a fait l’objet d’un déclassement préalable. Aussi, un bien ne peut pas faire l’objet d’une prescription acquisitive. Par conséquent, une occupation continue n’entraîne pas l’acquisition (par opposition au droit privé) et à tout moment, la personne publique peut exercer une action en réparation des dommages.
Les personnes publiques peuvent autoriser l’occupation temporaire de leur domaine par le biais d’une convention.
Certaines d’entre elles peuvent conférer un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations, au titulaire de la convention, qui réalise une activité autorisée.
Le droit réel conféré par le titre, les ouvrages, constructions et installations ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le titulaire de l'autorisation en vue de financer la réalisation, la modification ou l'extension des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier situés sur la dépendance domaniale occupée. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née de l'exécution des travaux ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée sur ces droits et biens. Les hypothèques sur ces derniers s'éteignent au plus tard à l'expiration des titres d'occupation délivrés.
La personne publique peut mettre fin à la convention d’occupation, avant son terme.
Le titulaire de l’autorisation, pourra alors obtenir une indemnité en raison du préjudice direct, matériel et certain du à l’éviction anticipée (article L.2122-9 du CGPPP). Les règles peuvent être précisées dans la convention.
Cette autorisation peut être donnée par exemple par un établissement à une société afin d’occuper un local pour des conférences, réunions.
A ce titre la convention précise que l’occupation est à titre précaire et révocable.
L’occupant devra verser une redevance à la personne publique et sauf accord expresse de la personne publique, il ne pourra ni concéder ni sous-louer l’emplacement mis à sa disposition.