La responsabilité penale médicale

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Tout médecin, quel que soit son mode d’exercice, a conscience qu’il engage sa responsabilité morale lors de l’accomplissement de son art. Mais il peut également engager sa responsabilité juridique laquelle comporte des sanctions à son égard et peut ouvrir droit à la réparation du dommage au bénéfice de la victime. Cette responsabilité est multiforme : elle peut être pénale, civile, administrative et disciplinaire.

En effet, force est de constater que le « risque zéro » n’existe pas : il n’y a pas d’intervention de « routine ». Le plus élémentaire des actes médicaux pratiqué par un praticien très expérimenté peut bouleverser la vie tant du patient qui subit un dommage, que du praticien qui devra passer devant le juge.

La responsabilité pénale médicale ne peut être envisagée sans prendre en compte le statut spécifique des professionnels de santé, chargés d’une mission de soins. A ce titre, le secret médical et l’encadrement éthique en matière de bioéthique médicale sont autant d’exemples d’obligations légales et déontologiques fondamentales dont les professionnels de santé sont débiteurs.

L’objectif de ces règles, réside dans un équilibre délicat et indispensable entre des impératifs parfois contradictoires, qui permet d’assurer à la fois la protection de la santé publique, la vie privée des patients, et promouvoir le progrès de la science ainsi que l’usage de procédés nouveaux sans risque de détournement au préjudice de l’espèce humaine.

S’agissant de l’exercice même de l’activité des professionnels de santé, l’essentiel de l’activité judiciaire pénale relève des atteintes non intentionnelles à la vie ou à l’intégrité physique. Ainsi, outre le délit d’escroquerie (art 313-1 du code pénal) des organismes de protection sociale, l’exercice illégal de la médecine (réprimé par le code de la santé publique), la non assistance à personne en danger ou la mise en danger d’autrui (art 223-1 du code pénal), on constate que les infractions les plus souvent retenues sont les blessures involontaires et l’homicide involontaire (art 221-6 du code pénal).

La dénomination d’« homicide involontaire » semble d’ailleurs inappropriée en matière médicale car le fait à l’origine du dommage, c’est-à-dire l’acte de soin, est toujours volontaire ; c’est l’intention de nuire qui ne l’est pas.

Les peines prévues par le code pénal sont des peines maximales que le juge peut moduler. Outre les intérêts civils et l’amende parfois élevée à plusieurs dizaines de milliers d’euros, le professionnel de santé se retrouve condamné à de la prison avec sursis d’une durée de quelques mois en général mais pouvant atteindre un an. Si le lien de causalité entre la faute du professionnel et le décès du patient, est direct, le sursis peut atteindre dix huit mois.

Cependant, outre le fait d’entendre l’accusation d’ «homicide involontaire » qui tombe comme un couperet sur la tête du médecin, la sanction ressentie comme la plus sévère que le juge puisse prononcer à son encontre reste l’interdiction d’exercer la médecine. C’est une sanction peu courante et dont la durée varie de quelques mois (Chambre criminelle de la Cour de Cassation, 30 octobre 2007, n°06-89152 : homicide involontaire, six mois d’interdiction d’exercer l’activité de chirurgien) à plusieurs années (Cour d’appel de Papeete, Chambre correctionnelle, 28 septembre 2006 : blessures involontaires, deux ans d’interdiction d’exercer l’activité de chirurgien urologue). Dans les cas les plus graves, l’interdiction peut atteindre dix ans, ce qui oblige le professionnel à une reconversion intégrale.

Quoi qu’il en soit l’activité médicale reste soumise aux règles juridiques de droit commun de la responsabilité pénale. Sa mise en œuvre, fondée sur des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, débouche en matière médicale, sur le double constat suivant :

- d’une part, le rôle des juges du fond est renforcé par une approche faite « in concreto » pour être au plus près des réalités techniques et humaines en ce domaine ;

- d’autre part, la jurisprudence relative à la responsabilité pénale médicale sous le contrôle en droit de la Cour de Cassation, est loin d’être systématique et reflète la diversité des situations soumises à son appréciation.

Ainsi, le rapport que le domaine médical entretient avec la justice est très particulier : bien conscients de la nécessité de réparer le dommage causé à la victime, les tribunaux semblent plutôt favoriser une justice réparatrice en sa faveur, sans forcément accabler davantage le praticien reconnu fautif.

Mais cela n’est pas toujours le cas.

En témoigne le jugement du tribunal correctionnel de Paris rendu le 17 mars dernier dans l’affaire de la Clinique du Sport où les juges sont allés bien au-delà des réquisitions du ministère public (1 an ferme pour le Directeur et 8 mois de sursis pour chacun des chirurgiens) en réclamant des peines de 4 de prison dont 18 mois fermes et 500 000 euros d’amende pour le Directeur de la Clinique, 2 ans de prison dont 6 mois fermes, ainsi que 8 mois de sursis et 10 000 euros d’amende pour les deux chirurgiens.

Par Alexandra Mori pour Information-juridique.com



Article sur le Droit de la santé publi� le 23/03/2010.



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