Le droit à l’oubli sur internet

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Avec le développement des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) il est de plus en plus difficile de protéger sa vie privée. Cela est dotant plus vrai que la quasi-totalité des informations que l’on peut trouver sur internet ne peuvent être totalement effacées, oubliées. De plus en plus aujourd’hui on parle d’instaurer un droit à l’oubli sur internet, mais quelle est la situation actuelle ? Quelles propositions sont faites pour palier à cette situation ? Quelles conséquences pouvons-nous en tirer ?

La situation actuelle : un droit particulier à l’oubli

Il n’existe pas à proprement parlé de droit général à l’oubli aujourd’hui. Par principe chacun à droit au respect de sa vie privé (article 9 du Code civil), mais se droit doit être mis en relation avec le droit à la liberté d’expression. La jurisprudence estime que dès lors qu’une information à caractère privée a été licitement divulguée en leur temps, par exemple par des comptes rendus judiciaires, l’intéressé ne peut invoquer un droit à l’oubli pour empêcher qu’il en soit  à nouveau fait état (Civ 1ère 20/11/1990).

Toutefois les magistrats considèrent que « l'auteur de l'ouvrage contenant des révélations manque aux devoirs de prudence et d'objectivité eu égard à la grâce et à la réhabilitation intervenue [par la suite] » (Civ 1ère 20/11/1990). C'est dire qu'il existe, dans certains cas, un droit à l'oubli.

En plus du  cas de grâce et de réhabilitation, le droit à l'oubli peut également s'appliquer en cas d'amnistie. En effet, le Code pénal dispose que l'amnistie efface les condamnations prononcées (art  L 133-9 et L 133-11 du Code Pénal).

Il en va de même, lorsque l'information révélée porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne intéressée. Dans ce cas, l'auteur de la divulgation ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant des faits relatifs à la vie privée, qui remontent à plus de dix années, lorsque l'imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.

La loi « informatique et liberté » de 1978 prévoit enfin que toute personne dont les données personnelles sont traitées peut exiger du responsable du traitement que soient, selon les cas, (...) mises à jour, ou effacées les données à caractère personnelles la concernant, qui sont (..) périmées (Article 40).

On peut donc en déduire qu'au bout d'un certain temps, les données concernant une personne peuvent être considérées comme périmées, et doivent par conséquent être mises à jour ou effacées.

De même, la loi de 1978 prévoit que seules certaines personnes habilitées peuvent traiter des  données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté (article 9 de la loi de  1978).

Il existe deux exceptions à ces droits : pour les auteurs, dans le cadre de l'exercice de leur expression littéraire et artistique, et pour les journalistes. Mais ces personnes ne sont pas à l'abri de tout droit. En effet, selon une recommandation de la CNIL du 29 novembre 2001, les personnes qui publient sur Internet des décisions juridiques doivent les anonymiser en ce qui concerne les personnes physiques. Ce qui, en soi, consacre une certaine forme de droit à l'oubli.

L’évolution en cours : vers un droit général à l’oubli ?

De nombreuses personnes estiment que ces cas particuliers ne sont pas suffisants, et qu’un droit à l’oubli général soit créer en matière d’internet. Daniel Le Métayer de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique estime notamment « qu’il ne serait pourtant pas très difficile de bâtir une technologie universelle utilisable par tous les internautes sur tous les sites pour assurer un contrôle total des données personnelles, mais il faudrait que le législateur agisse pour pousser les entreprises à financer cette recherche ».

Natalie Kociusko-Morizet, secrétaire d’Etat au numérique, ne soutient pourtant que du bout des lèvres la proposition de loi sénatoriale. « Nous avons d’abord besoin d’une période de réflexion et de concertation au niveau international » assure t’elle, sans se faire d’illusions : « nous ne mettrons pas tout le monde d’accord sur la protection des données personnelles, mais on peut essayer de s’entendre sur une durée de détention maximum des données ». Elle se donne « quelques mois » pour y arriver. En parallèle, elle prône un système de labellisation français qu’obtiendraient les sites en fonction du niveau de protection des données personnelles qu’ils offrent.

En attendant d’avoir une décision tranchée sur cette question, les différents acteurs d’Internet, ont affirmé vouloir faire un effort pour se discipliner.

Pour les réseaux sociaux : il a été créé une liste de principes pour favoriser l’éducation à la sécurité et aux politiques ou responsabiliser les utilisateurs.

Pour les recruteurs : une charte pour limiter le recours aux réseaux personnels, du type Facebook, Copains d’avant, Twitter… dans les procédures de recrutement.

Pour les publicitaires : un livre blanc sur le ciblage publicitaire et le respect de l’internaute qui déconseille le rapprochement des données personnelles et de comportement des consommateurs sur internet.

Par Emilie Boudreaux pour Information-juridique.com



Article sur le Droit des nouvelles technologies publi� le 12/01/2010.



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