Que peut-on faire contre les actes de l'usufruitier

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NOTION D'USUFRUIT

L'usufruit est le droit de jouir ou d'user d'un bien, ou d'une masse de bien, qui reste la propriété d'un autre. Ainsi l'usufruit est un droit réel. Le pouvoir directement exercé sur la chose, ne l'est pas pour le compte de quelqu'un d'autre.

L'usufruit est un droit temporaire, contrairement à la pleine propriété qui est perpétuelle. C'est également un droit qui est généralement viager. En conséquence si l'usufruitier meurt, le droit s'arrête.

L'usufruit peut être légale ou volontaire. Une convention assortie d'un délai peut en prévoir la durée.

LES ACTES DE L'USUFRUITIER ET DU NU-PROPRIETAIRE

Le nu-propriétaire a la possibilité de vendre le bien au cours de l'usufruit, cependant il ne peut y avoir de remise en cause de l'usufruit. L'usufruitier peut toujours renoncer à son droit.

L'usufruitier quant à lui possède l'usus et le fructus, ce qui signifie qu'il peut utiliser la chose pour ses besoins personnels et peut autoriser autrui à l'utiliser. Il a un droit de jouissance, il peut donc jouir de tous les droits dont pouvait jouir le propriétaire. L'usufruitier peut jouir de tous les fruits: naturels et civils, tels que percevoir des loyers, mais il n'a pas de droit sur les produits car ils altèrent la substance même de la chose. En outre il ne peut pas changer la destination du bien, ni permettre à un tiers d'avoir trop d'emprise sur le bien.

ACTION DU NU-PROPRIETAIRE CONTRE LES ACTES DE L'USUFRUITIER

Le principe qui gouverne les relations entre le nu-propriétaire et l'usufruitier est l'idée de droits juxtaposés, d'un principe d'indépendance. L'avant-projet de réforme prévoit notamment une obligation d'entretien commune de la chose. Cela fait un certain temps que la doctrine demande que le lien soit plus équilibré entre les deux titulaires des droits démembrés.

Les droits de l'usufruitier, même en matière d'usus et de fructus, sont parfois soumis par la loi à l'autorisation du nu-propriétaire malgré le principe d'indépendance. L'article 595 alinéa 4 du Code civil prévoit ainsi le concours du nu-propriétaire pour donner à bail un fonds rural. L'usufruitier a seul l'obligation de s'assurer du concours du nu-propriétaire, il ne peut donc s'exonérer de son entière responsabilité à l'égard du locataire dont le bail a été annulé, sur le fondement de l'absence de vérification personnelle de l'existence de l'accord du nu-propriétaire.

Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 9 décembre 2009, l'usufruitière avait consenti, sans avoir requis l'autorisation du nu-propriétaire en la personne de sa fille, un bail rural. Cependant suite au décès de l'usufruitière, la nu-propriétaire a hérité de sa mère, consolidant ainsi son droit et retrouvant la pleine propriété. La Cour de cassation a estimé que devenue propriétaire, la nu-propriétaire peut contester les actes passés par l'usufruitière sans son concours. La doctrine a indiqué que la confusion sur sa propre personne, de la personne de sa mère du fait de la dévolution successorale, n'éteignait pas son droit personnel à se prévaloir de la nullité d'un bail rural consenti par la seule usufruitière.



Article sur le Droit de l'immobilier publi� le 04/03/2013.



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