Transfert d’entreprise et Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001

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CJUE 20 janvier 2011 n° C-463/09 CLECE c/ Mme MARTIN et commune de Cobisa

Dans cette affaire, la CLECE fait valoir que la directive 2001/23/CE, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissement ou de parties de ceux-ci, dans son article 1er, impose à la commune qui a résilié son contrat de prestations de service de nettoyage, de reprendre Mme MARTIN, réalisant la prestation de service initiale. Les différentes juridictions espagnoles ont successivement condamnées l’entreprise à réintégrer la salariée, toutefois le Tribunal Superior décide de poser une question préjudicielle à la Cour: « Doit-on considérer comme relevant du champ de la directive, une hypothèse dans laquelle une commune reprend ou prend à sa charge l’activité de nettoyage de ses locaux, qui était auparavant exercée par une entreprise contractante et pour laquelle la commune embauche un nouveau personnel ? »

Pour répondre à cette question, la Cour utilise une approche didactique où elle prend le soin de rappeler sa jurisprudence tout en apportant une solution au cas d’espèce. Pour aller un peu plus loin, nous inclurons la position des juridictions françaises à notre développement.

La Directive analysée doit d’abord s’appliquer aux entreprises publiques. Le seul fait que la commune reprenne à son propre compte le service de nettoyage, n’est pas en soi exclusif de l’application de la directive. En France, l’article L.1224-1 s’applique très largement à l’administration. Par exemple, est soumis à l’article L1224-1 la reprise par une commune de l’exploitation d’une piscine.

La directive doit par ailleurs s’appliquer dans toutes les hypothèses de changement. En l’espèce conformément à la jurisprudence constante sur le sujet (CJCE 10/12/1998), la reprise de la gestion d’une activité en directe est soumise aux dispositions du texte.

Ensuite, la Cour rappelle que le texte s’applique quand bien même il n’existerait pas d’origine contractuelle au transfert. En effet, ces dispositions imposent un transfert automatique des contrats de travail. Sinon, comme l’indique justement la Cour, la seule origine contractuelle d’une reprise des travailleurs serait laissée à la discrétion des chefs d’entreprises, qui seraient en mesure de contourner le dispositif.

Enfin, le transfert doit porter sur une entité économique maintenant son identité après le changement. La définition de l’entité économique comprend à la fois un personnel propre et des moyens corporels ou incorporels. Dans le domaine spécifique des prestations de nettoyage, l’entité économique repose essentiellement sur la main d’œuvre. Toutefois, le simple fait que les activités soient similaires voire identiques, ne permet pas de conclure au maintien de l’activité. Pour imposer le maintien du contrat de Mme Martin, la commune aurait dû reprendre l’essentiel du personnel de l’entreprise, à défaut de quoi, la directive n’est pas applicable au cas d’espèce.

La jurisprudence française a quant à elle, écartée l’application de l’article L.1224-1 lorsque l’entreprise confie l’entretien des locaux à un prestataire extérieur, une telle tâche ne constituant pas à elle seule un ensemble organisé de personnes et d’éléments d’actifs permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre (Soc 18/12/2000 – Soc 22/01/2008). La position française est ainsi plus stricte que celle communautaire.

Article rédigé par Mlle. Mourot pour Information-juridique.com



Article sur le Droit des entreprises publi� le 22/02/2011.



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