Droit de visite/hebergement des grands-parents et des tiers

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La loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a consacré le Droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents ou arrière-grands-parents. Article 371-4 : « L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non ».

L'article 371-4 a été modifié par la loi du 5 mars 2007 qui met désormais l'accent sur l'intérêt de l'enfant à avoir ou à ne pas avoir de relation personnelle avec ses grands-parents ou avec des tiers.

Ces relations interfamiliales, intergénérationnelles, sont à la fois un droit de l'enfant et de ses grands-parents, que les parents doivent  s'efforcer de respecter, sauf motifs graves dûment justifiés, librement appréciés par le juge aux affaires familiales. Si ce droit légitime, nécessaire à l'épanouissement de l'enfant et à la quiétude des ascendants n'est pas respecté, les grands-parents (bénéficiaires de ce droit) peuvent s'adresser au Tribunal de Grande Instance compétent.

Pour que la décision soit acceptée par tous les intéressés, sans heurt, sans conflit, le dialogue, la médiation familiale, doit être une étape à privilégier à utiliser en amont avant d'en arriver devant la juridiction compétente qui alors tranchera et imposera sa décision aux parties concernés. En effet, il est très important dans ce type de procédure, d'être conscient de l'impact d'un conflit entre parents et grands parents sur l'enfant qui est un être fragile et qui est donc à ménager. Au delà de ça, c'est un réel déchirement pour toute la famille qui pourra avoir des conséquences fâcheuses irréversibles.

« Trop Souvent les litiges entre parents et enfants sont reportés sur les petits enfants a qui "en représailles", on interdit de voir et de correspondre avec leurs grands-parents. Ces enfants mineurs, nos petits enfants, sont contraints d'accepter les griefs de leurs parents, quelquefois ces derniers n'hésitent pas à effrayer leurs propres enfants (nos petits enfants) en leur faisant croire ou inventer des faits irréels et surtout les dangers qu'ils encourent s'ils ne voulaient pas les écouter en entretenant des relations avec leurs grands-parents.

Tout le monde s’y perd, personne n’y gagne et a aucun moment il n’est tenu compte de l’intérêt de l’enfant »

La procédure du droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents et des tiers

Il est généralement constaté que c'est au moment de la séparation des parents, ou du décès de l'un d'eux, qu'émergent alors des conflits entre les générations concernées (enfants, parents, grands-parents ou arrière grands-parents). En cas de désaccord persistant, d'absence de règlement amiable relatif au droit de visite et d'hébergement, les grands-parents peuvent saisir le Juge aux Affaires Familiales du lieu où réside habituellement l'enfant et agiront contre les deux parents simultanément (très important pour l'assignation).

Il s'agit d'un domaine où le juge aux affaires familiales dispose d'une compétence exclusive, cela même si le mineur fait l'objet d'un placement hors de son milieu familial (le juge des enfants ne peut statuer sur ces rapports). Les débats ont par ailleurs lieu en Chambre du Conseil, donc non public, en vue de préserver les intérêts des parties concernées, le recours à un avocat est obligatoire (T.G.I.). Désormais le juge aux affaires familiales tiendra compte dans l'examen du dossier de l'intérêt de l'enfant à cause de la loi numéro 2007-293 du 5 mars 2007 et examinera les points suivants, dont la liste n'est pas exhaustive :

  • la pratique que les parents et grands-parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
  • l'attachement de l'enfant envers ses grands-parents, et réciproquement,
  • le résultat des enquêtes sociales, psychologiques éventuellement effectuées tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, de son environnement,
  • l'audition de l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code Civil pour avoir son sentiment, audition qui ne lie pas le juge,
  • très important la cause de la mésentente à l'origine de la procédure pour tenter de concilier les parties afin de les amener à de meilleurs sentiments dans l'intérêt de l'enfant, qui en aucune façon ne doit être l'objet de joute familiale, de déchirement, etc.

Le juge peut refuser aux grands-parents le droit de visite et d'hébergement de leurs petits-enfants si :

  • l'enfant lui-même refuse de voir ses grands-parents, on ne peut pas le forcer,
  • les rapports entre les parents et les grands-parents sont très mauvais, exécrables et risquent de perturber l'enfant en le faisant évoluer dans un climat de crise, d'anxiété, néfaste pour lui,
  • une rencontre entre l'enfant et ses grands-parents présente un caractère dangereux pour lui, par exemple grands-parents alcooliques, violents, ayant fait l'objet de peines d'emprisonnement, d'atteinte à la pudeur, etc.
  • grands-parents manifestement inaptes à s'occuper et surveiller convenablement l'enfant, parce que atteint de maladies mentales, diminués physiquement, etc.
  • grand-père ayant par exemple refusé d'associer la mère aux funérailles du père et ayant retiré des objets commémoratifs placés par les enfants sur la tombe de leur père, soupçon de spoliation, etc...

Hormis ces cas, les père et mère ne peuvent faire obstacle aux relations d'un enfant avec ces grands-parents. Rien n'oblige cependant le juge aux affaires familiales à fixer un droit d'hébergement, il peut se limiter à fixer un droit de visite ou même de correspondance, s'il l'estime largement suffisant dans l'intérêt de l'enfant dont il est le protecteur légal. En fait le code civil s'aligne sur l'article 3 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant qui énonce que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants..., l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Avis aux parties concernées.

En résumé à défaut de pouvoir faire valoir un motif grave, où l'intérêt de l'enfant rien ne devra s'opposer en principe à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents, arrière-grands-parents, bien entendu sous réserve de ne pas se substituer aux parents qui détiennent l'autorité parentale et la responsabilité de l'éducation de l'enfant, après tout c'est leur enfant, ne l'oublions pas. Ce droit de visite et d'hébergement peut également être invoqué par des « tiers » (beau-père, tante, oncle, fratrie, etc.) et demeure également soumis à la libre appréciation du juge aux affaires familiales qui se prononcera en fonction de l'intérêt de l'enfant à avoir ou maintenir des relations avec les tiers.

Il est visé par ailleurs de façon large par l'article 371-5 du Code Civil qui dispose que : « le juge fixe dans l'intérêt de l'enfant, les modalités de ses relations avec un tiers, parents ou non ». La liste des personnes concernées par ce texte n'est donc pas fixée par la loi et le juge statuera au cas par cas.

La procédure est cependant particulière car le juge ne peut être saisi directement par le demandeur du droit de visite et d'hébergement qui doit au préalable transmettre sa demande au Procureur de la République qui se prononcera sur l'opportunité de la demande et en cas d'accord saisira alors le juge à cet effet.

L'article 1180 du Code de procédure civile stipule :

« Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public ».

Illustration :

« J'ai été interrogée sur le point de savoir quels étaient les droits sur les enfants du conjoint suite à un divorce. En l'espèce, l'épouse avait élevé durant plusieurs années le fils de son mari.

Selon l'article 371-4 al 2 du Code Civil, " si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge au affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.»

Le conjoint divorçant peut donc saisir le JAF pour faire fier des droits de visite et d'hébergement concernant les enfants de son conjoint. La procédure est assez lourde : Selon l'article 1180 du NCPC, les demandes formées en application de l'article 371-4 du Code Civil obéissent aux règles de la procédure contentieuse devant le TGI. Elles sont jugées après avis du Ministère Public.

La représentation par avocat est donc obligatoire, le juge doit être saisi par une assignation délivrée par huissier de justice et le dossier fait l'objet d'une mise en état, ce qui rend la procédure assez longue, d'autant que le juge aura volontiers recours à une mesure de médiation. En outre, l'enfant en âge de discernement doit être mis en mesure d'être entendu »

Référence de l’article :

http://www.avocats.fr/space/dominique.ferrante/blog/

http://www.grandsparentsendangerfrance.org/



Article sur le Droit civil & familial publi� le 11/06/2009.



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