Marchés publics : Critères de jugement des offres et formalisme de la lettre de rejet.

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La Communauté urbaine a lancé une consultation pour l’évacuation et le traitement des déchets ménagers dangereux.

La Société OREDUI  demande, en référé, l’annulation de la procédure de marché public. Elle argue que le règlement de la consultation ne précise pas l’organisation des transports et que les critères de jugement des offres, en ce qui concerne la valeur technique, étaient trop imprécis.

Le Tribunal administratif de Nice fait droit à sa requête.

La Communauté urbaine forme un pourvoi.

Le Conseil d’Etat annule l’ordonnance en référé.

Ce qu’il faut retenir de l’arrêt :

Critères de jugement des offres

Le Conseil d’Etat rappelle les articles 5 et 53 du Code des marchés publics. Les critères doivent être objectifs et le pouvoir adjudicateur (en l’espèce la Communauté urbaine) doit retenir l’offre économiquement la plus avantageuse.

En l’espèce, la société OREDUI estime que la consultation aurait du retenir le critère du développement durable notamment en ce qui concerne le transport. Le Conseil d’Etat juge que  les critères et sous critères prévus dans la consultation sont objectifs et en lien avec l’objet du marché. Ainsi, le critère retenu, modalités d’évacuation des déchets, appelle au transport.

Formalisme d’information des candidats non retenus

Le Conseil d’Etat mentionne l’article 80 du Code des marchés. Il retient  3 éléments de cet article. D’une part, la lettre de rejet de l’offre du candidat doit mentionner le délai de suspension permettant l’exercice du référé précontractuel ; Et ce délai est soit de 16 jours si la réponse est faite par voie postale ou de 11 jours par voie électronique. En l’espèce, il s’agit d’une télécopie. Le Conseil d’Etat qualifie, dans cet arrêt, ce mode d’électronique. Le délai de suspension, à partir de l’envoi de la lettre est donc de 11 jours. Un doute pouvait exister dans la mesure où l’article 80 ne mentionne pas expressément la télécopie comme mode électronique.

Par ailleurs, les motifs de rejet de l’offre doivent être mentionnés. En l’espèce, la lettre fait état du classement du candidat non retenu par rapport à l’attributaire ainsi que ses notes pour les critères. Le Conseil d’Etat estime que ces éléments fournis sont suffisants pour justifier le rejet de l’offre.

Ces motifs apparaissent succincts. Cependant, le candidat non retenu peut demander au pouvoir adjudicateur de préciser ses motifs. Ce dernier à 15 jours pour lui répondre. Et ce, en application de l’article 83 du Code des marchés publics.



Article sur le Droit administratif publi� le 02/03/2012.



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